#Victoire Le maintien des liens a été ordonné après deux ans de procédure
#Victoire, après deux ans de procédure, le tribunal judiciaire de Caen a prononcé le maintien des liens entre ma cliente et l’enfant né d’un projet parental commun via une PMA pratiquée à l’étranger.
Voici la motivation du Tribunal judiciaire qui me parait impeccable :
« Aux termes des dispositions de l’article 371- 4 du code civil : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants . Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit .
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et à noué avec lui des liens affectifs durables . »
L’intérêt supérieur de l’enfant Z commande qu’en l’espèce, un droit de visite et d’hébergement soit accordé à Madame A, ex- compagne de Madame B, mère biologique de l’enfant, en considération du projet parental commun au moment de la conception de cette enfant, concue par PMA en Belgique.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que l’enfant Z.B. est née le XXXX 2021, d’une procréation médicalement assistée réalisée en Belgique sur Madame B. Cette dernière et Madame A. ont toutes les deux consenti à cet acte médical, figurant à la convention médicale en tant que “ auteurs du projet parental”. Par ailleurs, le 3 mars 2021, par un acte sous seing privé, Madame B. a expressément déclaré qu’elle souhaitait fonder une famille avec Madame A. et qu’à défaut d’être marié, elle souhaitait, en cas de complications lors de l’accouchement, que cette dernière soit reconnue “ comme parent légal de l’enfant à part entière en lui permettant d’avoir recours à l’adoption plénière” , en précisant que “ ce souhait est valable à compter de la naissance de l’enfant et, par conséquent, pour la durée de son existence à venir”. En outre, à la naissance de l’enfant, les deux parties ont établi un faire-part de naissance de Z., à leur deux noms.
La naissance de l’enfant s’inscrit donc résolument dans un projet parental commun.
Madame B. ne conteste d’ailleurs pas sérieusement l’existence de ce projet parental commun et l’indication selon laquelle il était avant tout le sien, n’enlève rien au fait que ce projet a bien été conçu dès l’origine par les deux parties.
Par ailleurs, force est de considérer que les explications de Madame B. quant au caractère prétendument “ toxique” de la relation entre les deux femmes et le soit-disant ascendant que Madame A. exerçait dans le couple ne concernent que leurs relations d’adultes mais sont indifférentes à la question de savoir si Z. est bien née d’un projet parental commun, dont le principe ne peut-être sérieusement discuté.
Il n’est pas contestable par ailleurs que Madame A. a résidé de manière stable avec l’enfant et avec Madame B. pendant plusieurs années puisque les parties ont démarré une vie de couple en 2018, que Z est née le XXX 2021 et que les parties ont résidé ensemble jusqu’au fin 2021, date du départ de Madame A.
Ainsi, les deux femmes ont entretenu une relation sentimentale sur au moins trois ans, dont est issue l’enfant Z. qui, dès sa naissance et durant ses premiers mois, a grandi auprès de Madame A. avec laquelle elle a nécessairement lié des liens affectifs, durables et réciproques.
Ces éléments ne sauraient être sérieusement contredits par les attestations communiquées aux débats par Madame B. pour tenter de faire croire que dès la naissance de la fillette, Madame A. s’en serait désintéressée et en réalité, n’aurait de cesse que d’instrumentaliser l’enfant pour conserver une emprise sur elle.
En effet, les témoignages versés aux débats par la défenderesse émanant tous de sa famille proche et rédigés pour la plupart en termes relativement généraux se contentent d’évoquer un manque d’investissement de la demanderesse à l’égard de l’enfant ou d’une relative indifférence sans évoquer d’éléments précis et particulièrement significatifs. Ces témoignages, au surplus totalement contredits par les attestations produites dans le sens contraire par Madame A., ne permettent en toute hypothèse aucunement de caractériser une attitude de rejet ostensible de Madame A. à l’égard de l’enfant qui permettrait de douter de l’existence de liens affectifs entre elles, ni même d’une tentative d’instrumentalisation de l’enfant par Madame A.pour maintenir Madame B. dans une situation d’emprise.
Il n’est pas plus sérieusement établi que Madame A. n’aurait aucunement apporté son soutien matériel ni contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant alors que les deux femmes vivaient ensemble et par là-même partageaient nécessairement leurs ressources et leurs dépenses quotidiennes.
Enfin, Madame B. ne démontre nullement en quoi le principe d’un droit de visite et d’hébergement qui pourrait être reconnu à Madame A. serait contraire à l’intérêt de l’enfant en ce qu’il “la séparerait de sa mère qui constitue sa seule figure d’attachement ”; en effet, contrairement aux affirmations de Madame B., Z. a grandi pendant plusieurs mois auprès de Madame A., qui constitue également pour elle une autre figure d’attachement et le principe d’un droit d’accueil au profit de cette dernière n’est nullement de nature à priver Z. de sa mère biologique qui l’élève au quotidien .
Pour l’ensemble de ces raisons, considérant qu’en l’espèce les conditions posées par l’article 371-4 du Code civil sont suffisamment réunies et qu’il apparaît en tous points conforme à l’intérêt de Z. de maintenir des liens avec Madame A. auprès de laquelle elle a évolué dans le cadre d’un projet parental commun, il y a lieu d’accorder à Madame A. un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant qui s’exercera selon les modalités précisées au dispositif, modalités néanmoins progressives pour tenir compte du jeune âge de Z. et de l’absence de tout contact entre elle et Madame A. depuis plusieurs mois ».
La décision est assortie de l’exécution provisoire.
Mon seul regret, c’est de voir une fois de plus, le tribunal refusé de prononcer l’astreinte. En effet, au lieu de déposer plainte pénale, il est plus intelligent d’avoir une astreinte, si la mère légale s’avisait de ne pas exécuter la décision judiciaire.
La difficulté c’est que les juges refuse de la prononcer. À mon avis pour la raison suivante: c’est devant eux qu’elle devrait être liquidée, si il y avait une difficulté, ce qui leur ferait un dossier en plus, et ce dont ils ne veulent en aucune manière.