Adoption sans le consentement de la mère légale : une belle application de l’article 9 de la loi du 21 février 2022

#Victoire après le Tribunal judiciaire d’Evry, c’est au tour du  tribunal judiciaire d’Evreux de prononcer l’adoption plénière de l’enfant de l’ex-conjointe en dépit du refus de celle-ci de consentir à cette adoption.

Depuis le vote de la loi du 21 février 2022 et notamment son article 9, la mère sociale d’un enfant :

– qui est né par PMA à l’étranger dans un pays où la PMA est légale,

peut déposer une requête aux fins d’adopter l’enfant de son ex conjointe, sans ce que cette derniere ne donne son accord, dès lors que c’est l’intérêt de cet enfant est d’avoir deux parents et non un. La motivation du jugement est exceptionnel la voici:

« Madame P.qui s’oppose à l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et Madame S. refuse de souscrire la déclaration conjointe de reconnaissance prescrite par l’article 6-IV de la loi du 2 août 2021.

En application de l’article 9 de la loi du 21 février 2022, la requête en adoption plénière déposée en décembre 2022, dans le délai légal peut être examinée sans considération de l’absence de lien conjugal et de la durée d’accueil

A ce titre incombe donc au tribunal d’apprécier si l’adoption, c’est-à-dire l’instauration d’un second lien de filiation est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Il est considéré qu’il est, en principe de l’intérêt d’un enfant d’avoir un double lien de filiation, lequel constitue notamment une protection contre la défaillance de ses parents et lui octroie une double vocation successorale.

Les considérations tirées de la mésentente parentale et de l’existence effective de liens d’attachement entre un enfant et ses parents sont relatives à l’exercice de l’autorité parentale et aux modalités d’exercice des droits parentaux. Elle ne sont donc pas de nature à disqualifié l’intérêt de l’enfant d’avoir une double filiation. C’est donc de façon inopérante que Madame P. fait valoir que ça mésentente avec Madame S. pendant et postérieurement à la vie commune, y compris en raison, en relation avec l’entretien et éducation de l’enfant caractérise un obstacle à l’adoption.

Il convient des loirs de prononcer l’adoption »

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