Adoption de l’enfant de l’ex conjointe en dépit du refus de celle-ci Et avec une procréation artisanale

#Victoire et une de celle qui font bouger les lignes.

C’est l’histoire d’un couple de femmes, Mme A et Mme B qui souhaite fonder une famille. Dans un premier temps elles se tournent vers la PMA à l’étranger mais c’est échec sur échec & elles n’ont plus les moyens de suivre financièrement. Elles décident alors de se tourner vers un site qui leur permet de rencontrer un donneur qui est déjà père et qui jamais ne reconnaîtra l’enfant. Elles rencontrent cette perle & elle procède à une insémination artisanale sur Mme A. Mme B accompagne Mme B pendant toute la grossesse & l’enfant naît. Il est déclaré À l’état civil par ma cliente Mme B, un faire-part de naissance est envoyé à la famille aux amis et les deux femmes élèvent l’enfant. Un peu plus d’un an après la naissance ma cliente quitte le domicile familial.

Cependant elle va continuer à pouvoir voir l’enfant dans le cadre d’un maintien des liens amiable durant deux ans ce dont les échanges entre les deux femmes témoignent. Puis brutalement au printemps 2024 Mme A décide que l’enfant ne verra plus Mme B. car celle-ci a rencontré quelqu’un.

J’initie une procédure à brefs délais aux fins de maintien des liens et j’obtiens un jugement en avril 2024 qui ordonne le maintien des liens dans un cadre classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances).

Parallèlement je dépose une requête en adoption et j’invoque l’article 9 de la loi du 21 février 2022 qui permet à une mère sociale de demander l’adoption sans le consentement de la mère légale si l’enfant est le fruit d’une PMA pratiquée à l’étranger dans un pays où elle est encadrée ( alors que cette condition n’est pas remplie).

Je demande au tribunal d’écarter, par application de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, cette condition en expliquant que si le tribunal applique la condition de la PMA à l’étranger alors l’enfant subit une différence de traitement en raison de son mode de conception et cela constitue une violation de l’article 8 de la CEDH.

Le tribunal m’a suivi & a prononcé l’adoption plénière de l’enfant du conjoint en considérant que cela était conforme à son intérêt supérieur en ces termes :

« l’intérêt supérieur de l’enfant justifie qu’un lien de filiation puisse être établi à l’égard de celle qu’il considère comme son deuxième parent depuis sa naissance. En effet, l’absence de liens de filiation à l’égard de Madame B ne permet pas à Xavier de bénéficier de la protection des droits qui sont associés, notamment le droit d’entretenir des relations avec chacun de ses parents, de bénéficier de leur soutien éducatif et matériel. Ces droits sont plus importants et protecteurs pour Xavier que l’usage hypothétique de son droit à engager une action en recherche de paternité à l’égard de son père biologique à compter de sa majorité, jusqu’à ses 28 ans, alors qu’il sera lui-même adulte et qu’il aura déjà pu avoir des informations sur ses origines par ces deux mères ».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *