L’imprescriptibilité ou la confusion croissante entre mémoire et Justice

Le débat sur l’imprescriptibilité des violences sexuelles engage une interrogation plus profonde sur la nature même du procès pénal et sur la place que la société accorde à la mémoire. le rôle de l’institution judiciaire n’est pas de reconnaître ce qui a été vécu, mais d’établir ce qui peut être prouvé.

Voici ma tribune dans Libération intitulée : L’imprescriptibilité ou la confusion croissante entre mémoire et Justice.

Parmi les propositions qui reviennent avec le plus de constance dans le débat public aujourd’hui figure celle de l’imprescriptibilité des violences sexuelles et incestueuses commises contre les enfants. De prime abord, une telle revendication paraît légitime. Comment justifier qu’un crime dont les effets psychiques peuvent se prolonger toute une vie cesse un jour de pouvoir être poursuivi ? Comment accepter qu’une victime qui ne trouve la force de parler qu’à 50 ou 60 ans se voie opposer le silence du droit ?

Ces interrogations sont légitimes cependant, elles ne suffisent pas à résoudre la question. En effet, le débat sur l’imprescriptibilité ne porte pas seulement sur la répression des violences sexuelles. Il engage une interrogation plus profonde sur la nature même du procès pénal et sur la place que nos sociétés accordent à la mémoire.

L’une des transformations majeures des démocraties contemporaines réside dans l’importance nouvelle reconnue à la figure de la victime. Pendant longtemps, le droit s’est principalement préoccupé de l’auteur de l’infraction, de sa responsabilité et de la sanction. Depuis plusieurs décennies, un mouvement inverse s’est imposé : les victimes sont devenues des acteurs centraux de la scène judiciaire et politique. Leur parole, longtemps ignorée, a acquis une visibilité nouvelle et nécessaire.

Cette évolution est un progrès incontestable. Elle a permis de révéler des réalités que les institutions refusaient souvent de voir : les violences sexuelles intrafamiliales, l’emprise, les mécanismes du psychotraumatisme, les silences imposés aux enfants. Cependant toute conquête produit ses propres tensions. À mesure que la victime s’est imposée comme figure centrale de la démocratie contemporaine, la fonction assignée au procès pénal s’est transformée. Traditionnellement, le procès pénal est conçu comme une procédure destinée à « vérifier » une accusation. Sa légitimité repose sur l’administration de la preuve, la contradiction et la présomption d’innocence. Son objet n’est pas de reconnaître une souffrance mais d’établir une culpabilité.

Ces dernières année une autre attente s’est progressivement développée. Le procès est perçu comme le lieu où une expérience peut être reconnue publiquement. Il n’est plus seulement chargé de dire si un fait infractionnel a été démontré ; il est sommé de réparer une invisibilisation, de valider un récit, de rendre une dignité.

Cette mutation est au cœur du débat sur l’imprescriptibilité. Ce que l’on demande désormais à la justice pénale n’est pas seulement de sanctionner, nous lui demandons également une reconnaissance. La distinction est fondamentale. La reconnaissance appartient à l’ordre moral et politique. La condamnation appartient à l’ordre juridique. La première vise la victime. La seconde vise l’accusé. La première repose sur l’écoute. La seconde sur la preuve.

Pourtant ces deux logiques ne coïncident pas nécessairement. La revendication d’imprescriptibilité procède précisément de cette confusion croissante. Lorsqu’il est affirmé qu’un crime sexuel commis contre un enfant ne devrait jamais être prescrit parce que le traumatisme demeure, l’argument paraît irréfutable. Pourtant, il opère un déplacement décisif. Il substitue à la logique de la preuve celle de la mémoire. La souffrance n’est pas prescrite ; elle ne l’est jamais. Mais la prescription n’a jamais porté sur la souffrance. Elle porte sur le pouvoir de juger et de condamner.

La distinction est essentielle. L’écoulement du temps ne fait pas disparaître la douleur des victimes. Il modifie en revanche les conditions dans lesquelles une juridiction peut établir la réalité des faits. Les témoins disparaissent. Les traces matérielles s’effacent. Les contextes se perdent. Les souvenirs eux-mêmes évoluent, parfois inconsciemment. La prescription n’est pas sur une politique de l’oubli. Elle est une politique de la preuve. Elle marque le moment où la société considère que l’exigence de fiabilité de la décision pénale devient plus importante que la possibilité théorique de poursuivre indéfiniment.

L’imprescriptibilité inverse cette hiérarchie. Elle affirme que certaines infractions sont d’une telle gravité que la possibilité de poursuivre doit subsister indépendamment du temps écoulé. Cette logique est parfaitement cohérente pour les crimes contre l’humanité. Ces crimes ne sont pas imprescriptibles parce qu’ils sont plus graves que les autres. Ils le sont parce qu’ils mettent en cause l’humanité elle-même et qu’ils sont indissociables d’une exigence universelle de mémoire collective. Leur imprescriptibilité est née après les catastrophes du XXe siècle afin d’empêcher que des politiques d’extermination puissent un jour bénéficier du silence du temps.

Étendre cette exception à des catégories toujours plus nombreuses d’infractions reviendrait cependant à transformer sa signification[1]. L’imprescriptibilité ne serait plus une exception liée à la nature particulière de certains crimes. Elle deviendrait la traduction juridique d’une exigence générale de reconnaissance des souffrances les plus graves. Autrement dit, elle passerait d’une logique de justice à une logique de mémoire.

C’est là que réside l’enjeu véritable. Nos sociétés sont devenues des sociétés de mémoire. Elles multiplient les commémorations, les politiques mémorielles, les devoirs de reconnaissance. Cette évolution répond à une aspiration légitime : ne pas laisser disparaître les expériences traumatiques du passé. Mais la justice pénale n’est pas une institution mémorielle. Sa mission n’est pas de conserver les souvenirs. Elle est de déterminer des responsabilités individuelles selon des règles précises et rigoureuses.

Lorsqu’on lui demande de devenir simultanément un lieu de vérité, de réparation, de reconnaissance et de mémoire, on lui assigne des objectifs incompatibles. Le danger n’est pas seulement celui de l’erreur judiciaire. Il est plus profond. Il tient à la transformation du fondement même de la condamnation. Dans un système probatoire, une personne est condamnée parce que sa culpabilité a été démontrée. Dans un système dominé par l’exigence de reconnaissance, la pression sociale tend progressivement à faire de la condamnation le moyen privilégié de validation d’un récit.

Le centre de gravité du procès se déplace alors de la preuve vers la signification symbolique du jugement. Une telle évolution n’est pas sans conséquences pour l’État de droit. La fonction de la justice pénale n’est pas de répondre à toutes les attentes légitimes de la société. Elle est de préserver, y compris dans les affaires les plus douloureuses, la distinction fondamentale entre ce qui est cru, ce qui est vécu et ce qui peut être juridiquement démontré.

Cette distinction n’est pas un obstacle à la justice. Elle en constitue la condition. Reconnaître les victimes, écouter leur parole, réparer les défaillances institutionnelles qui ont permis les violences, renforcer les mécanismes de prévention et d’accompagnement : tout cela est indispensable. Mais aucune de ces exigences n’implique nécessairement l’abandon du principe de prescription.

Une démocratie ne se définit pas seulement par sa capacité à entendre la souffrance. Elle se définit également par sa capacité à maintenir les limites qu’elle impose à son propre pouvoir de punir.

À l’heure où la mémoire tend à devenir la valeur cardinale de nos sociétés, il n’est peut-être pas inutile de rappeler que la justice pénale poursuit une autre ambition : non pas reconnaître ce qui a été vécu, mais établir ce qui peut être prouvé. La différence paraît ténue. Elle est pourtant le fondement même de l’État de droit.

[1] A cet égard l’imprescriptibilité des fautes disciplinaires des avocats est une aberration juridique.

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