La cour de cassation valide l’exéquatur des jugements de parenté, rendu avant la naissance

Pour quatre familles dont j’assure la défense, le procureur général avait saisi la cour de cassation pour contester les arrêts de la Cour d’appel de Paris que j’ai obtenus et qui ont exéquaturé des jugements de parenté, c’est à dire des jugements établissant la filiation entre l’enfant et ses parents d’intention avant même la naissance; et pour qu’il n’y ait pas de doute sur le fait que cette filiation est bien établie, la cour d’appel avait précisé que les effets de l’exéquatur sont ceux d’une adoption plénière, ce qui permet d’obtenir un acte de naissance français pour l’enfant avec la mention de ses deux parents.

La cour de cassation, dans 4 arrêts en date du 2 octobre 2024, vient de clarifier la situation et renforcer la position des justiciables qui peuvent demander l’exéquatur d’un jugement  de parenté (car ils ont un jugement, ce n’est pas toujours le cas lorsqu’un enfant est conçu par gestation pour autrui par exemple il n’y a pas de jugements en Russie ou en Ukraine).

La Cour de cassation sécurise la situation en rappelant de manière claire les règles :
– un jugement de parenté peut être exéquaturé
– il établit la filiation
– cette filiation permet d’obtenir un acte de naissance français si l’un des parents est français.

Verbatim de l’un des 4 arrêts ( ils sont identiques sur la motivation)
6. Aux termes de ce texte (509 CPC), les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
7. Les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s’ils doivent donner lieu à une mesure d’exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l’état civil indépendamment de toute
déclaration d’exequatur.
8. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu’il lui est demandé de la constater.
9. Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.
10. Après avoir constaté que le jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d’appel, déclaré exécutoire sur le territoire français la décision du (Date) instituant une filiation entre les enfants à naître et MM. A et B, l’arrêt décide que cette décision produira en France les effets d’une adoption plénière.
11. En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l’exequatur n’était pas un jugement d’adoption, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Le jugement rendu (date )de l’Etat du Z pour le comté de W
(Etats-Unis), établissant le lien de filiation entre les enfants C et D, nées d’une gestation pour autrui le (date) à (Ville) dans l’Etat Z et MM. A et B qui n’est pas un jugement d’adoption, a été revêtu de l’exequatur par une disposition du jugement de
première instance non frappée d’appel.
15. Cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.
16. Il y a donc lieu, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, confirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande de MM A et B et Provost tendant à voir juger que le jugement du (Date) produira en France les effets d’une adoption plénière.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la
Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que le jugement rendu le (Date) par le tribunal de (Nom), produira en France les effets d’une adoption plénière.

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