Reconnaître la filiation des enfants nés par GPA, ce n’est pas reconnaître la GPA

Tribune publiée sur le site de Libération du 10 juillet 2026

L’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 3 juillet 2026 constitue une étape majeure dans la construction d’un droit français cohérent de la filiation internationale. Non parce qu’il remettrait en cause l’interdiction de la gestation pour autrui (GPA), mais précisément parce qu’il démontre qu’il est possible de maintenir cette interdiction tout en garantissant les droits fondamentaux des enfants nés à l’étranger.

Cette décision était très attendue. Elle confirme la ligne jurisprudentielle ouverte par la première chambre civile dans ses arrêts des 2 octobre et 14 novembre 2024, puis du 22 octobre 2025 : une décision étrangère établissant la filiation d’un enfant né d’une GPA peut être reconnue en France par la voie de l’exequatur, sans que le recours à une GPA fasse obstacle à cette reconnaissance. Elle n’impose plus le passage par le prononcé d’une adoption : il est incohérent d’adopter ses propres enfants.

L’Assemblée plénière va plus loin encore. Saisie à l’initiative du procureur général, qui entendait remettre en cause cette évolution, elle confirme cette jurisprudence et l’inscrit désormais au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire. Elle rejette ainsi l’idée selon laquelle la prohibition française de la GPA imposerait de refuser systématiquement tout effet aux décisions étrangères établissant la filiation d’enfants nés légalement à l’étranger.

Cette solution n’est pourtant en rien une légalisation déguisée de la GPA. Le droit français demeure inchangé : les conventions de gestation pour autrui restent nulles et de nul effet en application des articles 16-7 et 16-9 du Code civil. Une GPA pratiquée en France, serait nécessairement illégale, exposerait à des sanctions pénales et ne permettrait pas l’établissement de la filiation vis-à-vis des parents d’intention.

La Cour de cassation distingue simplement deux questions qu’il serait dangereux de confondre : d’un côté, la licéité d’une pratique procréative sur le territoire français ; de l’autre, le statut juridique d’enfants qui existent déjà et dont la filiation a été régulièrement établie par une juridiction étrangère.

Cette distinction est imposée depuis plusieurs années par la jurisprudence européenne. Dans son avis consultatif du 10 avril 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que les États demeurent libres d’interdire la GPA, mais qu’ils doivent offrir un mécanisme effectif, rapide et efficace permettant la reconnaissance du lien de filiation des enfants nés à l’étranger. Refuser toute reconnaissance reviendrait à faire peser sur l’enfant les conséquences d’un choix que lui-même n’a jamais fait. C’est précisément cette conciliation que réalise aujourd’hui la Cour de cassation.

Il faut, ici, combattre une idée reçue émises par les opposants à la légalisation de la GPA : l’exequatur n’est nullement automatique. A cet égard la décision du 3 juillet 2026 rappelle que les conditions classiques de l’arrêt Cornelissen de 2007 demeurent pleinement applicables : compétence indirecte du juge étranger, absence de fraude à la loi et conformité à l’ordre public international français. À ces exigences élevées s’ajoutent celles dégagées par la première chambre civile en 2024. Le jugement étranger, éventuellement complété par les pièces qui lui sont associées, doit permettre d’identifier précisément les parties au projet parental et de vérifier que la mère porteuse a librement consenti tant au processus de GPA qu’à ses conséquences en matière d’établissement de la filiation. Nous sommes donc loin d’une validation aveugle de toute décision étrangère. Le juge français conserve un véritable pouvoir de contrôle. Il ne renonce ni à l’ordre public international ni à la lutte contre la fraude. Il vérifie que les garanties fondamentales ont été respectées avant de déclarer exécutoire sur le sol français le jugement étranger.

L’Assemblée plénière a d’ailleurs choisi d’aller jusqu’au bout de son raisonnement en statuant elle-même sur le fond du litige. Elle a ordonné l’exequatur des décisions canadiennes et reconnu en France la filiation de chacun des enfants. Elle rappelle également, de manière particulièrement importante pour les familles concernées, que la décision étrangère ainsi déclarée exécutoire pourra être transcrite sur les registres de l’état civil français des Français nés à l’étranger, assurant ainsi la pleine effectivité de la reconnaissance du lien de filiation.

Au-delà de la technique juridique, cette décision réaffirme un principe simple : l’enfant ne saurait devenir l’instrument de la politique publique de prohibition de la GPA. Un État peut condamner une pratique sans condamner les enfants qui en sont issus à une précarité juridique permanente. L’arrêt du 3 juillet 2026 ne fait pas triompher la GPA. Il fait triompher un principe plus exigeant : celui selon lequel l’ordre public français ne se protège pas au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant. En conciliant la permanence de l’interdiction de la GPA avec la reconnaissance effective des filiations légalement établies à l’étranger, la Cour de cassation renforce simultanément la cohérence du droit français et sa fidélité aux exigences européennes. Ce faisant, elle rappelle une évidence qui devrait toujours guider le juge : l’intérêt supérieur de l’enfant est de se voir reconnaître une filiation, qui détermine son identité civile et ce, le plus rapidement possible, car c’est à compter de ce moment qu’il existe vraiment  : il s’agit d’un droit fondamental qui détermine tous les autres droits qui lui seront reconnus en tant qu’être humain.

Caroline Mecary

Avocate au barreau de Paris

 

Marie Christine Le Boursicot

Conseillère honoraire à la Cour de cassation

[1] CEDH A.P. et R.C C. Pologne (req.1298/19)