Nouvelle victoire devant la Cour d’appel de Paris pour une adoption plénière d’un enfant né par GPA

La cour d’appel de Paris vient de confirmer l’adoption plénière de l’enfant du conjoint qui avait été prononcée par le tribunal judiciaire de Meaux. La situation est la suivante : un couple hétérosexuel a fondé sa famille avec l’aide d’une mère porteuse en Ukraine où la gestation pour autrui est légale.

À l’issue de ce processus un acte de naissance ukrainien a été établi au nom des deux parents d’intention. Cet acte de naissance ukrainien est valable en France sans aucune transcription (pour mémoire la transcription, c’est obtenir un acte de naissance français, littéralement le service de l’État civil recopie les mentions de l’acte de naissance étranger dans le registre des actes de naissance des Français né à l’étranger), ce n’est pas obligatoire parce que cela n’est pas l’établissement de la filiation ni même une reconnaissance de la filiation établie à l’étranger (Voir cassation 18 décembre 2019).

Cependant si les parents souhaitent que leur enfant dispose d’un acte de naissance français, ce qui n’est pas obligatoire juridiquement, mais ce qui est bien pratique pour faire face aux pratiques arbitraires de nombre d’administrations, la seule solution c’est de mettre en place une adoption de l’enfant du conjoint. C’est ce que j’ai fait pour ce couple.

Et comme le parquet, jamais à court d’idées pour emmerder les justiciables qui ont eu recours à la GPA, il a interjeté appel du jugement d’adoption.

Quand je dis emmerder les justiciables, c’est parce que depuis le 4 novembre 2020 la cour de cassation elle-même, valide le principe de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint né par GPA, de sorte qu’interjeter appel n’a, me semble-t-il, qu’un seul objet : faire payer aux parents leur choix oubliant qu’en réalité, c’’est faire payer à l’enfant le choix de ses parents.

La cour d’appel de Paris le renvoi dans ses but et confirme l’adoption plénière qui avait été ordonnée par le tribunal judiciaire de Meaux en août 2024. Voici ce qu’elle dit sur l’invocation de la fraude :

« Contrairement à ce que soutient le ministère public, la seule circonstance que Mme C. ait eu recours dans ce pays, à une pratique faisant l’objet d’une prohibition d’ordre public en France, ne saurait caractériser une fraude susceptible de faire échec au prononcé de l’adoption de l’enfant qui en est issu, sous réserve que les conditions de l’adoption soient remplies, et que celle-ci soit de l’intérêt de l’enfant (Civ. 1ère 5 juillet 2017, n°16-16.455)» Cet arrêt de 2017 est le premier à écarter la notion de fraude en présence d’une demande d’adoption simple de l’enfant du conjoint.

Voila comment encombrer inutilement les juridictions (alors qu’elles sont à l’os), obliger les justiciables à engager des frais pour être défendus par un avocat compétent et perdre 6 mois inutilement. CQFD.

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