Maitre Caroline Mecary totalement blanchit par la cour d’appel de Paris car la liberté d’expression doit aussi profiter aux avocats

La liberté d’expresion est un droit qui bénéficie (même) aux avocats, comme le rappelle fort opportunément la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arret Mor/France, rendu le 15 décembre 2011 (Req 28198/09).

A cet égard voici (enfin) l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 octobre 2011, qui tout comme la Cour européenne, consacre la liberté d’expression de l’avocat en période électorale.

Merci à mes avocats : le bâtonnier Francis Teitgen, Marie Alice Jourde et Yann Streiff, d’avoir su me défendu avec détermination, courage et brio, dans cette gabegie menée par le batonnier Castelain, pour que notre liberté d’expression y compris en période électorale ( surtout ?) soit rappelée.

RÉPUBLIQUE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011

AUDIENCE SOLENNELLE

(n°323, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/14695

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Juin 2011 rendue par le Conseil de discipline des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS:

Mme Caroline MECARY

24 avenue de l’Opéra

75001 PARIS

Comparante

Ayant pour avoué la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués près la Cour d’Appel de Paris

Ayant pour avocats :

M. le Bâtonnier Francis TEITGEN (Selarl TEITGEN WEIL AVOCATS) – toque R011,

Me Marie Alice JOURDE (SCP LA GARANDERIE), avocat au Barreau de Paris – toque P487

Me Yann STREIFF ( SEL STREIFF), avocat au Barreau de Paris – toque K0109

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère

Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

Madame Martine HORNECKER, Conseiller désigné pour compléter la Cour en 
application de l’ordonnance de roulement du 22 juillet 2011 portant organisation des 
services de la Cour d’Appel de Paris à compter du 29 août 2011, de l’article R312- 3 du
 Code de l’organisation judiciaire et en remplacement d’un membre de cette chambre
 dûment empêché

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Jocelyne KAN, Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis.

M. LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITES D’AUTORITE DE POURSUITE:

Représenté par Me Antoine BEAUQUIER, Avocat au Barreau de Paris Toque RI 98

DEBATS : à l’audience tenue le 13 Octobre 2011, ont été entendus :

M. François GRANDPIERRE, en son rapport

Me Yann STREIFF, Me Marie Alice JOURDE et M. le Bâtonnier Francis TEITGEN, conseils de Mme Caroline MECARY, en leurs plaidoiries

Me Antoine BEAUQUIER, avocat représentant M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d’autorité de poursuite, en ses observations

Mme Jocelyne KAN, substitut du Procureur Général, en ses observations

Mme Caroline MECARY, en ses observations, ayant eu la parole en dernier

ARRET:

(…)

La Cour,

Considérant qu’en fait, Mme Caroline Mécary, avocat et ancien membre du Conseil de l’Ordre, a été citée devant le Conseil de discipline pour avoir, par courrier électronique en date du 1er décembre 2010, veille du second tour des élections ordinales, fait parvenir à tous les avocats parisiens, un message ainsi conçu :

«COMMENT CELA S’APPELLE-T-IL N°3,

Comment cela s’appelle-t-il lorsque Pierre-Olivier Sur choisit comme thème de son intervention à l’Ecole déformation des barreaux à la rentrée 2009 «l’éloge du mensonge» tandis qu’il ambitionne aujourd’hui d’être le garant de la déontologie ?

Comment cela s’appelle-t-il lorsque l’associé de Catherine Paley-Vincent est avocat, gérant et associé de sociétés commerciales de service aux experts-comptables, les clients de Catherine Paley-Vincent ?

Comment cela s’appelle-t-il lorsque Catherine Paley-Vincent, attaquée sur ce sujet par un journaliste, use de son droit de réponse pour dire que «tout a été validé par l’Ordre des avocats» alors qu’elle est présidente du Comité d’éthique du barreau de Paris ? Comment cela s’appelle-t-il lorsque Pierre-Olivier Sur dans le Nouvel économiste du 17 septembre 2010 expose : «Pour réconcilier les deux professions (avocats et experts-comptables), il faut d’abord lutter contre les illégaux du périmètre commun (sic)» !!! Cela porte un nom, cela s’appelle jouer au pompier pyromane.

Votre bien dévouée consoeur ».

Que, par arrêté en date du 28 juin 2011, le Conseil de discipline, après avoir déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées tardivement, a dit que Mme Mécary s’est rendue coupable d’un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de délicatesse, en conséquence, violé les dispositions de l’article 1.3 du Règlement intérieur du barreau de Paris et prononcé contre Mme Mécary la sanction de l’avertissement ;

(…).

Au fond :

Considérant que, pour statuer comme il l’a fait, le Conseil de discipline a notamment énoncé que «les règles déontologiques ne sauraient priver un avocat de sa liberté d’expression, quel que soit le mode de diffusion utilisée’»), que «cette liberté d’expression, même pendant une période électorale, ne saurait s’exercer au mépris de la délicatesse et du respect du contradictoires et qu’en l’espèce, «la date de diffusion, le 1er décembre 2010, à la veille du second tour, privait les intéressés de la possibilité de répliquer utilement» ;

Considérant que l’autorité de poursuite ne reproche pas à Mme Mécary le contenu du message en tant que tel, mais le fait de l’avoir diffusé à une heure telle qu’il était difficile, voire impossible aux personnes visées d’y répondre eu égard aux dates arrêtées pour les premier et deuxième tour des élections ordinales de 2010 ;

Considérant que le principe du contradictoire est dépourvu d’application en matière de propagande électorale ;

Que, s’agissant du moment choisi par Mme Mécary pour diffuser le message litigieux, il convient de relever qu’en l’état du droit applicable à la date des faits, il n’existait, notamment sous l’article P 65 du Règlement intérieur, aucune disposition destinée à fixer les limites temporelles du débat public et, en particulier, l’instant à partir duquel les actes de propagande n’étaient plus admis ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d’examiner le comportement reproché àMme Mécary uniquement au regard du principe de délicatesse;

Considérant que, comme il est dit supra, Mme Mécary a envoyé son message le 1er décembre 2010, veille du deuxième tour des élections, vers 15 heures ; qu’il s’agissait d’un message électronique qui, ne pouvant être adressé qu’après la proclamation des résultats du premier tour, à savoir le 30 novembre 2010, a été immédiatement reçu par l’ensemble des avocats appelés à élire les futurs bâtonnier et vice-bâtonnier ;

Qu’il est démontré que, le matin même du deuxième tour, M. Pierre-Olivier Sur et Mme Catherine Paley-Vincent, demeurés candidats, ont fait parvenir plusieurs messages à l’ensemble des avocats de sorte qu’entre 15 heures et minuit, il leur était loisible de répliquer au libelle de Mme Mécary ;

Qu’il suit de là qu’en adressant à 15 heures la veille du deuxième tour des élections à tous les avocats appelés à choisir leurs futurs bâtonnier et vice-bâtonnier un message dont le contenu n’est pas critiqué en tant que tel, Mme Mécary n’a pas manqué au principe de délicatesse prévu par l’article 1.3 du Règlement intérieur du barreau de Paris ;

(…)

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme l’arrêté rendu le 28 juin 2011 par le Conseil de discipline de l’Ordre des avocats au barreau de Paris ;

Faisant droit à nouveau :

Relaxe Mme Caroline Mécary des fins de la poursuite disciplinaire dirigée contre elle ;

Notre parole est libre et doit le demeurer.

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=897168…