Une première M° Caroline Mecary obtient de la justice un partage de l’autorité parentale entre 4 parents
M° Caroline Mecary a obtenu par deux jugements un partage de l’autorité parentale entre 4 parents. Extrait de la motivation de l’un des jugements (ils sont identiques)
« En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que Mme K., et M. L., ont construit avec Mme A., et M. J., un projet de parentalité à quatre, réfléchi et élaboré avant la naissance de l’enfant A., puis, avec cette expérience, de B., ; que depuis sa naissance, ils ont su prendre en considération les besoins de ces derniers en fonction de leur âge, pour organiser le quotidien des enfants, comme en témoigne l’adaptation du temps passé par eux tant chez Mme K., et Mme A., que chez M. L., et M. J., ; qu’ils ont fait homologuer une convention parentale en 20XX pour B.,, qui n’est pas remise en cause, et qu’ils exercent de fait l’autorité parentale sur l’enfant ensemble depuis sa naissance soit depuis 3 ans ; que leurs échanges sont manifestement harmonieux, ainsi qu’ils le montrent à l’audience au cours de laquelle les prises de paroles ont été spontanément fluides et équilibrées, dans le respect des uns et des autres.
Il n’existe pas d’empêchement des parents de filiation à l’exercice de leur autorité parentale, ce que d’ailleurs ces derniers ne soutiennent pas. En revanche, les circonstances précitées exigent qu’il soit fait droit à la demande de délégation-partage de l’autorité parentale dès lors que celle-ci correspond à la pratique actuelle des quatre adultes qui élèvent B.,, sans toutefois permettre à l’enfant d’être sécurisé juridiquement dans ses liens avec Mme K., et M. L.
En effet, ces derniers ont, pour l’instant, un statut de tiers à son égard et ne peuvent être reconnus par les institutions auxquels l’enfant peut être confié (école, établissements de soins) comme légitimes à donner leur avis ou leur accord sur une décision à prendre le concernant ; En outre, il est de l’intérêt de B., qui grandit, de voir reconnaître ces liens familiaux et de permettre à Mme K., et M. L., de prendre les décisions urgentes qui s’imposent en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A., et M. J., en bénéficiant de la présomption de l’article 372-2 du code civil susvisé.
En conséquence, il sera fait droit à la requête, à laquelle le ministère public a émis un avis favorable, dans les termes du dispositif de la présente décision. »
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